Financement des soins : Les cantons doivent prendre intégralement en charge les coûts résiduels

Dans la mesure où les coûts des soins ne sont pas couverts par les participations légalement limitées de l'assurance obligatoire des soins et des assurés, les cantons (ou leurs communes) doivent prendre intégralement en charge les coûts résiduels, même si le droit cantonal prévoit des montants maximaux à cet égard. Le Tribunal fédéral confirme un jugement du Tribunal des assurances du canton de St-Gall.
La nouvelle réglementation concernant le financement des soins est entrée en vigueur en 2011. Son objet est la participation aux coûts des prestations de soins dispensées sous forme ambulatoire ou dans des établissements médico-sociaux sur la base d'une prescription médicale et d'un besoin en soins avéré. Selon l'article 25a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), une partie des coûts est à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS). La participation de l'AOS a été fixée par le Conseil fédéral de façon échelonnée entre 9 et 108 francs par jour. Au maximum 21 fr. 60 peuvent être reportés sur les assurés ; les cantons règlent le financement résiduel.

Certes, il est en principe permis aux cantons de remplir leur devoir de financement résiduel des coûts des soins par la détermination d'un tarif forfaitaire, ce qui s'est concrétisé dans le canton de St-Gall par l'instauration de montants maximaux. Cela n'est pourtant pas compatible avec le devoir de financement résiduel des cantons selon l'article 25a LAMal, si les montants maximaux fixés par les cantons ne couvrent pas les coûts dans le cas particulier. Il ressort aussi indubitablement des débats parlementaires que les coûts résiduels doivent être financés intégralement par les cantons, respectivement par les communes (Communiqué de presse; Arrêt 9c_446/2017).
 

Pflegefinanzierung: Kantone müssen für Restkosten vollständig aufkommen

Soweit Pflegekosten nicht durch die gesetzlich limitierten Beiträge der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und der Versicherten gedeckt sind, müssen die Kantone (oder ihre Gemeinden) vollständig für die Restkosten aufkommen, auch wenn das kantonale Recht dafür Höchstansätze vorsieht. Das Bundesgericht bestätigt einen Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen.

2011 ist die Neuordnung der Pflegefinanzierung in Kraft getreten. Gegenstand bildet die Kostenbeteiligung für Pflegeleistungen, die auf Grund ärztlicher Anordnung und eines ausgewiesenen Pflegebedarfs ambulant oder im Pflegeheim erbracht werden. Gemäss Artikel 25a des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) trägt die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) einen Teil der Kosten. Ihr Anteil wurde vom Bundesrat gestaffelt nach Pflegebedarf auf 9 bis 108 Franken pro Tag festgelegt. Maximal 21.60 Franken dürfen auf die Versicherten überwälzt werden; die Kantone regeln die Restfinanzierung.  Den Kantonen ist es zwar grundsätzlich erlaubt, ihrer Pflicht zur Restfinanzierung von Pflegekosten mittels Festlegung von Pauschaltarifen nachzukommen, was im Kanton St. Gallen in Form von Höchstansätzen erfolgt ist. Es ist jedoch mit der Restfinanzierungspflicht der Kantone gemäss Artikel 25a KVG nicht vereinbar, wenn die kantonalen Höchstansätze im Einzelfall nicht kostendeckend sind. Dass die Restkosten vollständig durch die Kantone respektive die Gemeinden finanziert werden sollen, geht auch aus der parlamentarischen Debatte zweifelsfrei hervor (Medienmitteilung des BundesgerichtsBGE 9c_446/2017)

 

Droit de séjour octroyé en application du droit à la vie privée

Le Tribunal fédéral concrétise sa pratique relative à l'examen d'un droit de séjour d'une personne étrangère fondé exclusivement sur le droit à la vie privée prévu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il a reconnu le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant argentin vivant en Suisse depuis environ 10 ans et étant parfaitement intégré.

Par le passé, le Tribunal fédéral a, dans certains cas, reconnu un droit de séjour en faveur d'étrangers en se fondant uniquement sur ce droit, car certaines circonstances étaient réunies. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un long séjour et l'intégration normale qui en découle ne suffisent pas. La Cour européenne des droits de l'homme examine en revanche l'aspect de la bonne intégration dans le cadre de la justification d'une restriction de la vie privée. Le fait de savoir si, dans le cas concret, une mesure de renvoi est compatible avec la protection de la vie privée, s'examine au moyen d'une appréciation globale. Dans l'intérêt de la protection du droit et de l'égalité de traitement il semble judicieux de structurer cette appréciation globale et de poser certaines lignes directrices. Par conséquent, il est généralement possible de partir du principe qu'ensuite d'un séjour légal d'environ dix ans, les relations sociales dans ce pays se sont à ce point intensifiées qu'il faut des raisons particulières pour mettre fin au séjour ; cependant, dans certains cas particuliers, la situation peut se présenter différemment et l’intégration laisser à désirer. Il est également possible que le droit à la vie privée soit touché après une période moins longue. Dans l’éventualité où l'étranger présente une intégration particulièrement réussie (en plus des liens sociaux particulièrement intenses, une maîtrise de la langue et une intégration particulière sur les plans professionnel et économique), après un long séjour légal, mais n’atteignant pas dix ans, le refus de prolonger une autorisation peut constituer une violation du droit à la protection de la vie privée. Dans un tel cas de figure, il est notamment dans l'intérêt économique général de permettre à la personne concernée de continuer son séjour. Dans ces circonstances, l'intérêt légitime de la Suisse à limiter l'immigration ne suffit pas à lui seul pour refuser une prolongation de l'autorisation de séjour. Dans le cas d'espèce, l'intéressé vivait depuis près de dix ans en Suisse. Il est pleinement intégré et son intégration est exemplaire, aussi bien sur le plan social que professionnel. Dans un tel cas de figure, il manque une raison pertinente pour lui retirer son droit de séjour (Communiqué de presse du Tribunal fédéral; Arrêt 2c_105/2017).

Aufenthaltsrecht auf Basis des Rechts auf Privatleben

Das Bundesgericht konkretisiert seine Praxis zur Beurteilung eines Anwesenheitsrechts von ausländischen Personen allein gestützt auf das Recht auf Achtung des Privatlebens gemäss Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Es hat den Anspruch eines argentinischen Staatsangehörigen auf Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung bejaht, der seit rund 10 Jahren in der Schweiz lebt und perfekt integriert ist.

Das Bundesgericht hat in der Vergangenheit ein Aufenthaltsrecht von ausländischen Personen allein auf Basis dieses Rechts vereinzelt bejaht, weil besondere Umstände vorgelegen haben. Dabei genügt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine lange Anwesenheit und die damit verbundene normale Integration nicht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte prüft demgegenüber die Aspekte der guten Integration im Rahmen der Rechtfertigung eines Eingriffs in das Privatleben. Ob eine Wegweisungsmassnahme im konkreten Fall mit dem Recht auf Schutz des Privatlebens vereinbar ist, beurteilt sich anhand einer Gesamtabwägung. Im Interesse der Rechtssicherheit und der Rechtsgleichheit scheint es sinnvoll, diese Gesamtbeurteilung zu strukturieren und dafür gewisse Leitlinien aufzustellen. Demnach kann nach einer rechtmässigen Aufenthaltsdauer von rund zehn Jahren regelmässig davon ausgegangen werden, dass die sozialen Beziehungen in diesem Land so eng geworden sind, dass es für eine Beendigung des Aufenthalts besonderer Gründe bedarf; im Einzelfall kann es sich freilich anders verhalten und die Integration zu wünschen übrig lassen. Es kann aber auch sein, dass schon zu einem früheren Zeitpunkt der Anspruch auf Achtung des Privatlebens betroffen ist. Liegt nach einer längeren bewilligten Aufenthaltsdauer, die zwar zehn Jahre noch nicht erreicht hat, eine besonders ausgeprägte Integration vor (nebst engen sozialen Beziehungen namentlich auch in sprachlicher, beruflicher und wirtschaftlicher Hinsicht), kann es den Anspruch auf Achtung des Privatlebens verletzen, wenn eine Bewilligung nicht erneuert wird. Nicht zuletzt liegt es in solchen Konstellationen in der Regel im Interesse der Gesamtwirtschaft, dass der Aufenthalt der betroffenen Person weiterhin möglich ist. Das grundsätzlich legitime Interesse der Schweiz, die Einwanderung zu steuern, kann unter diesen Umständen für sich alleine nicht genügen, um eine Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung zu verweigern. Im konkreten Fall lebte der Betroffene fast zehn Jahre in der Schweiz. Er ist vollkommen unbescholten, seine Integration ist sowohl in sozialer als auch in beruflich-wirtschaftlicher Hinsicht vorzüglich. Bei dieser Sachlage fehlt es an einem triftigen Grund, ihm das Aufenthaltsrecht zu entziehen (Medienmitteilung Bundesgericht; BGE 2c_105/2017).


Florenz, April 2018. (Foto: Katharina Jeger)

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille : rejet du recours du père

Le Tribunal fédéral confirme la décision du Tribunal administratif du canton de Soleure aux termes de laquelle une adolescente peut, selon son souhait exprès, demeurer avec sa soeur aînée auprès du concubin de leur défunte mère. Il rejette le recours du père de la jeune fille auquel le droit de déterminer le lieu de résidence de cette dernière avait été retiré par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) d'Olten-Gösgen.
Le divorce d'un couple parents de deux enfants nées en 1997 et 2002 a été prononcé en 2014. L'autorité parentale conjointe en faveur des deux parents a été maintenue et le droit de garde a été attribué à la mère. En 2016 la mère est morte. En 2017, l'APEA d'Olten-Gösgen a retiré au père le droit de déterminer le lieu de résidence de la cadette encore mineure et a constaté qu'elle pouvait, comme elle le souhaitait, demeurer avec sa soeur aînée majeure auprès du dernier compagnon de vie de leur défunte mère. Le Tribunal administratif du canton de Soleure a confirmé cette décision.
Dans sa séance publique de ce mardi, le Tribunal fédéral rejette le recours déposé par le père contre cette décision. Le Tribunal administratif était en droit, eu égard aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) de renoncer à tenir des débats publics. La protection de la sphère privée de l'adolescente prime en l'espèce le principe de publicité des débats judiciaires, motif pour lequel son souhait de voir le public tenu à l'écart des débats a été respecté.

Sur le fond de l'affaire, le retrait du droit du père de déterminer le lieu de résidence de sa fille mineure ainsi que le maintien du lieu de vie actuel de cette dernière ne sont pas critiquables. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est aussi possible lorsque, comme en l'espèce, on veut s'assurer que l'enfant puisse demeurer dans son milieu connu et n'ait pas à retourner chez son père dont elle a vécu séparément durant sept ans. Dans ce contexte, il faut examiner si le bien de l'enfant est mis en danger par la nouvelle réglementation de la garde envisagée. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le père dispose, sur le principe, des capacités parentales requises et serait à même de prendre soin de sa fille. Il ne s'agit toutefois pas du seul critère déterminant. Dans le cadre de sa décision, le Tribunal administratif pouvait accorder un poids prépondérant à la volonté clairement exprimée par la jeune fille, capable de discernement, et respecter son souhait de conserver son lieu de vie actuel. Ce faisant, il a accordé une importance particulière au fait que, dans le contexte douloureux du décès de sa mère, tout devait être mis en oeuvre pour garantir la stabilité à la jeune fille. Cette stabilité pouvait lui être assurée dans son milieu actuel où elle vit avec les personnes de référence qui lui sont les plus proches. Dans ce contexte, on ne pouvait en particulier lui infliger une séparation d'avec sa soeur aînée qui s'opposait à tout contact avec son père (Communiqué de presse du Tribunal fédéral).

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