La « méthode des frais de subsistance » est utilisée pour calculer la contribution de prise en charge des enfants de parents mariés ou non mariés introduite en 2017. En principe, la contribution de prise en charge comprend donc les frais de subsistance du parent gardien qui ne peut les assumer lui-même en raison de cette garde.
En ce qui concerne la détermination de la contribution de prise en charge dans un cas particulier, il appartient en dernier ressort au juge de décider de la forme et de l'étendue de la prise en charge requise pour le bien de l'enfant (dans le contexte du présent arrêt, le Tribunal fédéral ne se prononce pas sur les critères selon lesquels il convient de décider si, en lieu et place d'une prise en charge personnelle par l'un des parents, une prise en charge par un tiers est possible ou même préférable). En principe, les frais de subsistance n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent, qui a la garde de l'enfant, de s'en occuper. A cet égard, la contribution de prise en charge n'est pas basée sur le revenu de la personne débitrice, mais sur les besoins du parent qui s'occupe de l'enfant. En principe, il faut tenir compte du minimum vital du droit de la famille (Communiqué de presse du Tribunal fédéral).

Florence, Avril 2018. (Photo: Katharina Jeger)