Rapport 2018 sur les incidents racistes recensés par les centres de conseil

Comme en 2017, une part importante des cas signalés de discrimination raciale concerne le lieu de travail et le secteur de la formation. Le rapport 2018 sur les incidents racistes recensés par les centres de conseil montre également que les principales formes de discrimination raciale sont les insultes et les inégalités de traitement. La xénophobie vient en tête des motifs, suivie par le racisme anti-Noirs. L’hostilité à l’égard des musulmans et le racisme anti-Arabes restent fortement présents (Communiqué de presse; Rapport).

Rassismusvorfälle aus der Beratungspraxis

Ein bedeutender Teil der gemeldeten Fälle rassistischer Diskriminierung finden  am Arbeitsplatz und im Bildungsbereich statt. Dies zeigt der Auswertungsbericht des Beratungsnetzes für Rassismusopfer für das Jahr 2018. Die am häufigsten geschilderten Formen von rassistischer Diskriminierung waren Beschimpfungen und Benachteiligungen. Das häufigste Tatmotiv war das generelle Motiv der Ausländerfeindlichkeit/Fremdenfeindlichkeit, gefolgt vom Rassismus gegen Schwarze. Auch die Muslimfeindlichkeit und die Feindlichkeit gegen Menschen aus dem arabischen Raum bleiben auf hohem Niveau (Medienmitteilung des Bundesrats; Bericht).

Refus du partage de la prévoyance en cas de violation des obligations d’entretien entre époux

Conformément à l’art. 124a CC, le juge apprécie les modalités du partage si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente de vieillesse. Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le tribunal peut également s’inspirer des principes ancrés à l’art. 124b CC. Conformément à l’art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de juste motifs. Selon le nouveau droit, un juge peut refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle dans des cas exceptionnels, lorsque le conjoint créancier a violé gravement son obligation de participer à l’entretien de la famille (Arrêt du Tribunal Fédéral 5A_443/2018).

Verweigerung des Vorsorgeausgleichs bei grober Verletzung der ehelichen Unterhaltspflichten.

Bezieht ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Altersrente, so entscheidet das Gericht gemäss Art. 124a ZGB nach Ermessen über die Teilung der Rente. Das Gericht kann sich innerhalb dieses Ermessens auch an den Prinzipien von Art. 124b ZGB orientieren. Gemäss Art. 124b Abs. 2 ZGB spricht das Gericht dem berechtigten Ehegatten weniger als die Hälfte der Austrittsleistung zu oder verweigert die Teilung ganz, wenn wichtige Gründe vorliegen. Nach neuem Recht kann ein Richter in Ausnahmefällen den Vorsorgeausgleich ganz oder teilweise verweigern, wenn der ausgleichsberechtigte Ehegatte seine Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat (Urteil des Bundesgerichts 5A_443/2018).

Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente AI

Les bénéficiaires de rentes AI présentant un potentiel de réadaptation n'ont pas seulement un droit, mais également un devoir de participer à des mesures de nouvelle réadaptation raisonnables. La volonté de participer à de telles mesures n'est pas une condition préalable. Un motif de révision n'est pas non plus nécessaire afin d'ordonner des mesures de réadaptation. En 2017, l'office AI du canton d'Uri a supprimé le droit à la rente d'une assurée, après que celle-ci eut interrompu une mesure de réadaptation, sous la forme d'un entraînement à l'endurance, et qu'elle ne l'eut pas repris, malgré une mise en demeure avec délai de réflexion. La Cour suprême du canton d'Uri a rejeté le recours formé contre cette décision. Le Tribunal fédéral rejette à son tour le recours formé contre ce jugement. Il arrive à la conclusion que les bénéficiaires de rentes AI avec un potentiel de réadaptation ont non seulement un droit, mais également un devoir de participer activement à des mesures raisonnables, même en l'absence d'un motif de révision. La participation à des mesures de nouvelle réadaptation n'est dès lors pas une option pour la personne bénéficiaire d'une rente. Selon l'article 7 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), la personne assurée doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant à sa réadaptation à la vie professionnelle. Jusque-là, la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les mesures de réadaptation a toujours concerné la revendication de telles mesures par la personne assurée. Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu à décider si, depuis l'entrée en vigueur de la 6ème révision de l'AI, notamment de l'article 8a LAI, la personne au bénéfice d'une rente a également un devoir de collaborer lorsque l'office AI l'exige. La conclusion à laquelle arrive le Tribunal fédéral va dans le sens des 5ème et 6ème révisions de l'AI. L'assuranceinvalidité doit passer d'une assurance de rentes à une assurance de réadaptation (« la rente, passerelle vers la réinsertion »). Si la 5ème révision de l'AI avait essentiellement pour but d'éviter l'octroi de nouvelles rentes inutiles, la 6ème révision de l'AI devait quant à elle permettre de réduire le nombre de rentes existantes (Communiqué de presse du Tribunal fédéral; Arrêt 8C_163/2018).

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