Droit de séjour octroyé en application du droit à la vie privée

Le Tribunal fédéral concrétise sa pratique relative à l'examen d'un droit de séjour d'une personne étrangère fondé exclusivement sur le droit à la vie privée prévu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il a reconnu le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant argentin vivant en Suisse depuis environ 10 ans et étant parfaitement intégré.

Par le passé, le Tribunal fédéral a, dans certains cas, reconnu un droit de séjour en faveur d'étrangers en se fondant uniquement sur ce droit, car certaines circonstances étaient réunies. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un long séjour et l'intégration normale qui en découle ne suffisent pas. La Cour européenne des droits de l'homme examine en revanche l'aspect de la bonne intégration dans le cadre de la justification d'une restriction de la vie privée. Le fait de savoir si, dans le cas concret, une mesure de renvoi est compatible avec la protection de la vie privée, s'examine au moyen d'une appréciation globale. Dans l'intérêt de la protection du droit et de l'égalité de traitement il semble judicieux de structurer cette appréciation globale et de poser certaines lignes directrices. Par conséquent, il est généralement possible de partir du principe qu'ensuite d'un séjour légal d'environ dix ans, les relations sociales dans ce pays se sont à ce point intensifiées qu'il faut des raisons particulières pour mettre fin au séjour ; cependant, dans certains cas particuliers, la situation peut se présenter différemment et l’intégration laisser à désirer. Il est également possible que le droit à la vie privée soit touché après une période moins longue. Dans l’éventualité où l'étranger présente une intégration particulièrement réussie (en plus des liens sociaux particulièrement intenses, une maîtrise de la langue et une intégration particulière sur les plans professionnel et économique), après un long séjour légal, mais n’atteignant pas dix ans, le refus de prolonger une autorisation peut constituer une violation du droit à la protection de la vie privée. Dans un tel cas de figure, il est notamment dans l'intérêt économique général de permettre à la personne concernée de continuer son séjour. Dans ces circonstances, l'intérêt légitime de la Suisse à limiter l'immigration ne suffit pas à lui seul pour refuser une prolongation de l'autorisation de séjour. Dans le cas d'espèce, l'intéressé vivait depuis près de dix ans en Suisse. Il est pleinement intégré et son intégration est exemplaire, aussi bien sur le plan social que professionnel. Dans un tel cas de figure, il manque une raison pertinente pour lui retirer son droit de séjour (Communiqué de presse du Tribunal fédéral; Arrêt 2c_105/2017).

Aufenthaltsrecht auf Basis des Rechts auf Privatleben

Das Bundesgericht konkretisiert seine Praxis zur Beurteilung eines Anwesenheitsrechts von ausländischen Personen allein gestützt auf das Recht auf Achtung des Privatlebens gemäss Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Es hat den Anspruch eines argentinischen Staatsangehörigen auf Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung bejaht, der seit rund 10 Jahren in der Schweiz lebt und perfekt integriert ist.

Das Bundesgericht hat in der Vergangenheit ein Aufenthaltsrecht von ausländischen Personen allein auf Basis dieses Rechts vereinzelt bejaht, weil besondere Umstände vorgelegen haben. Dabei genügt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine lange Anwesenheit und die damit verbundene normale Integration nicht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte prüft demgegenüber die Aspekte der guten Integration im Rahmen der Rechtfertigung eines Eingriffs in das Privatleben. Ob eine Wegweisungsmassnahme im konkreten Fall mit dem Recht auf Schutz des Privatlebens vereinbar ist, beurteilt sich anhand einer Gesamtabwägung. Im Interesse der Rechtssicherheit und der Rechtsgleichheit scheint es sinnvoll, diese Gesamtbeurteilung zu strukturieren und dafür gewisse Leitlinien aufzustellen. Demnach kann nach einer rechtmässigen Aufenthaltsdauer von rund zehn Jahren regelmässig davon ausgegangen werden, dass die sozialen Beziehungen in diesem Land so eng geworden sind, dass es für eine Beendigung des Aufenthalts besonderer Gründe bedarf; im Einzelfall kann es sich freilich anders verhalten und die Integration zu wünschen übrig lassen. Es kann aber auch sein, dass schon zu einem früheren Zeitpunkt der Anspruch auf Achtung des Privatlebens betroffen ist. Liegt nach einer längeren bewilligten Aufenthaltsdauer, die zwar zehn Jahre noch nicht erreicht hat, eine besonders ausgeprägte Integration vor (nebst engen sozialen Beziehungen namentlich auch in sprachlicher, beruflicher und wirtschaftlicher Hinsicht), kann es den Anspruch auf Achtung des Privatlebens verletzen, wenn eine Bewilligung nicht erneuert wird. Nicht zuletzt liegt es in solchen Konstellationen in der Regel im Interesse der Gesamtwirtschaft, dass der Aufenthalt der betroffenen Person weiterhin möglich ist. Das grundsätzlich legitime Interesse der Schweiz, die Einwanderung zu steuern, kann unter diesen Umständen für sich alleine nicht genügen, um eine Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung zu verweigern. Im konkreten Fall lebte der Betroffene fast zehn Jahre in der Schweiz. Er ist vollkommen unbescholten, seine Integration ist sowohl in sozialer als auch in beruflich-wirtschaftlicher Hinsicht vorzüglich. Bei dieser Sachlage fehlt es an einem triftigen Grund, ihm das Aufenthaltsrecht zu entziehen (Medienmitteilung Bundesgericht; BGE 2c_105/2017).


Florenz, April 2018. (Foto: Katharina Jeger)

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille : rejet du recours du père

Le Tribunal fédéral confirme la décision du Tribunal administratif du canton de Soleure aux termes de laquelle une adolescente peut, selon son souhait exprès, demeurer avec sa soeur aînée auprès du concubin de leur défunte mère. Il rejette le recours du père de la jeune fille auquel le droit de déterminer le lieu de résidence de cette dernière avait été retiré par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) d'Olten-Gösgen.
Le divorce d'un couple parents de deux enfants nées en 1997 et 2002 a été prononcé en 2014. L'autorité parentale conjointe en faveur des deux parents a été maintenue et le droit de garde a été attribué à la mère. En 2016 la mère est morte. En 2017, l'APEA d'Olten-Gösgen a retiré au père le droit de déterminer le lieu de résidence de la cadette encore mineure et a constaté qu'elle pouvait, comme elle le souhaitait, demeurer avec sa soeur aînée majeure auprès du dernier compagnon de vie de leur défunte mère. Le Tribunal administratif du canton de Soleure a confirmé cette décision.
Dans sa séance publique de ce mardi, le Tribunal fédéral rejette le recours déposé par le père contre cette décision. Le Tribunal administratif était en droit, eu égard aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) de renoncer à tenir des débats publics. La protection de la sphère privée de l'adolescente prime en l'espèce le principe de publicité des débats judiciaires, motif pour lequel son souhait de voir le public tenu à l'écart des débats a été respecté.

Sur le fond de l'affaire, le retrait du droit du père de déterminer le lieu de résidence de sa fille mineure ainsi que le maintien du lieu de vie actuel de cette dernière ne sont pas critiquables. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est aussi possible lorsque, comme en l'espèce, on veut s'assurer que l'enfant puisse demeurer dans son milieu connu et n'ait pas à retourner chez son père dont elle a vécu séparément durant sept ans. Dans ce contexte, il faut examiner si le bien de l'enfant est mis en danger par la nouvelle réglementation de la garde envisagée. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le père dispose, sur le principe, des capacités parentales requises et serait à même de prendre soin de sa fille. Il ne s'agit toutefois pas du seul critère déterminant. Dans le cadre de sa décision, le Tribunal administratif pouvait accorder un poids prépondérant à la volonté clairement exprimée par la jeune fille, capable de discernement, et respecter son souhait de conserver son lieu de vie actuel. Ce faisant, il a accordé une importance particulière au fait que, dans le contexte douloureux du décès de sa mère, tout devait être mis en oeuvre pour garantir la stabilité à la jeune fille. Cette stabilité pouvait lui être assurée dans son milieu actuel où elle vit avec les personnes de référence qui lui sont les plus proches. Dans ce contexte, on ne pouvait en particulier lui infliger une séparation d'avec sa soeur aînée qui s'opposait à tout contact avec son père (Communiqué de presse du Tribunal fédéral).

Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts über die Tochter: Beschwerde von Vater abgewiesen

Das Bundesgericht bestätigt den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Solothurn, wonach eine Jugendliche gemäss ihrem ausdrücklichen Wunsch weiterhin zusammen mit ihrer älteren Schwester beim früheren Lebenspartner der verstorbenen Mutter leben darf. Es weist die Beschwerde des Vaters ab, dem von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Olten-Gösgen das Recht zur Bestimmung des Aufenthalts seiner Tochter entzogen worden war.

Die Ehe eines Paares mit zwei 1997 und 2002 geborenen Töchtern war 2014 geschieden worden. Die elterliche Sorge für die Töchter wurde beiden Elternteilen belassen, die Obhut der Mutter übertragen. 2016 verstarb die Mutter. Die KESB OltenGösgen entzog dem Vater 2017 das Aufenthaltsbestimmungsrecht über die noch nicht volljährige jüngere Tochter und legte fest, dass sie gemäss ihrem Wunsch weiterhin zusammen mit ihrer volljährigen Schwester beim letzten Lebenspartner der verstorbenen Mutter verbleiben dürfe. Das Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn bestätigte den Entscheid.

Das Bundesgericht weist die Beschwerde des Vaters in seiner öffentlichen Beratung vom Dienstag ab. Zunächst durfte das Verwaltungsgericht mit Blick auf die Anforderungen der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichten. Der Schutz der Privatsphäre der Jugendlichen geht im konkreten Fall dem Prinzip der Justizöffentlichkeit vor, weshalb auf ihren ausdrücklichen Wunsch die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen werden durfte.


In der Sache selber ist nicht zu beanstanden, dass dem Vater das Recht zur Bestimmung des Aufenthalts entzogen und die bisherige Wohnsituation der minderjährigen Tochter beibehalten wurde. Ein Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts ist auch dann möglich, wenn wie hier sichergestellt werden soll, dass ein Kind in seinem bisherigen Umfeld verbleibt und nicht zum Vater zurückkehrt, von dem es über sieben Jahre getrennt wohnte. Zu prüfen ist dabei, ob das Wohl des Kindes durch die neu in Aussicht genommene Betreuungsregelung gefährdet würde. Es ist unbestritten, dass der Vater vorliegend grundsätzlich erziehungsfähig und in der Läge wäre, seine Tochter zu betreuen. Dies allein ist aber nicht entscheidend. Das Verwaltungsgericht durfte bei seinem Entscheid vielmehr dem klaren Willen der urteilsfähigen jugendlichen Tochter grosses Gewicht beimessen und ihren Wunsch respektieren, die aktuelle Wohnsituation beizubehalten. Es berücksichtigte dabei insbesondere, dass aufgrund der Belastungssituation durch den Tod der Mutter alles dafür getan werden müsse, die Stabilität des Mädchens zu garantieren. Diese Stabilität sei in seinem derzeitigen Umfeld gegeben, wo das Kind mit seinen bisherigen engsten Bezugspersonen zusammenlebe. Nicht zuzumuten wäre ihm in dieser Situation insbesondere die Trennung von seiner älteren Schwester, die den Kontakt zum Vater verweigere (Medienmitteilung des Bundesgerichts).

Protection des enfants contre les abus et les mauvais traitements

Une modification du code civil améliorera la protection des enfants contre les abus et les mauvais traitements. Lors de sa séance du 27 juin 2018, le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur des nouvelles normes au 1er janvier 2019.Les nouvelles normes concernent le signalement des cas à l’autorité de protection de l’enfant. Ce ne sont plus uniquement les personnes exerçant une fonction officielle, par exemple les enseignants ou les travailleurs sociaux, qui devront aviser l’autorité si elles soupçonnent que le bien d’un enfant est menacé. Désormais, tous ceux qui sont en contact régulier avec des mineurs de par leur profession – employés des crèches, moniteurs sportifs, etc. – auront l’obligation légale de signaler ces cas, dès le moment où ils auront connaissance d’indices concrets que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’un enfant est en danger et qu’ils ne peuvent pas remédier à la situation.

Les personnes soumises au secret professionnel conformément au code pénal (médecins, psychologues, avocats, etc.) pourront se tourner vers l’autorité de protection de l’enfant si l’intérêt de ce dernier l’exige. Elles ne pouvaient jusqu’alors le faire que si un acte punissable avait été commis (Communiqués OFJ;Infos complémentaires).

 

< 1 ... 44 45 46 47 48 ... 68 >