Réduction des primes d’assurance-maladie dans le Canton de Fribourg

Les assurés ou les familles dont le revenu n'atteint pas certaines limites ont droit à une réduction des primes d'assurance-maladie. Ces limites de revenu varient selon le modèle de ménage et le nombre d'enfants (personne seule avec ou sans enfants, couples avec ou sans enfants). Un taux de réduction des primes différent est octroyé en fonction de l'écart du revenu à la limite fixée.

Le Conseil d'Etat a décidé d'optimiser le système de réduction des primes dès le 1er janvier 2017 et de procéder à un lissage des taux de réduction des primes. Par ailleurs, il a souhaité réduire les écarts constatés entre les différents types de ménages en ce qui concerne la charge restante de primes par rapport au revenu. Les limites des réductions de primes d’assurance-maladie 2016 et 2017 sont consultable sur le site officiel de l’Etat de Fribourg.

Prämienverbilligungssystem im Kanton Freiburg

Versicherte oder Familien mit Einkommen unter einer bestimmten Grenze haben Anspruch auf Prämienverbilligung für die Krankenkasse. Die Grenzen variieren je nach Haushaltstyp und Anzahl Kinder (Einzelperson mit oder ohne Kinder, Paar mit oder ohne Kinder). Die Höhe der Verbilligung hängt davon ab, wie weit das Einkommen von der vorgesehenen Grenze abweicht.

Der  Freiburger Staatsrat hat beschlossen, das Prämienverbilligungssystem per 1. Januar 2017 zu optimieren und eine Glättung der Prämienverbilligungsansätze vorzunehmen. Des Weiteren will er die Unterschiede verringern, die zwischen den verschiedenen Haushaltstypen in Bezug auf die verbleibende Prämienbelastung im Verhältnis zum Einkommen festgestellt wurden. Die Grenzen der Prämienverbilligung für die Jahre 2016 und 2017 sind auf der offiziellen Website des Staates Freiburg publiziert.

Le tribunal fédéral établi les critères déterminants pour décider de l’instauration d’une garde alternée

Bien que l’autorité parentale conjointe soit la règle depuis son introduction dans le Code Civile au 1er juillet 2014, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. Saisi de cette question, le juge devra néanmoins examiner si l’instauration d’une garde alternée est possible et compatible avec le bien de l’enfant.

Dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral fixe les critères déterminants pour l’examen de cette question. Le bien de l’enfant constitue toujours la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux. Dans la mesure où la possibilité concrète d’instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l’enfant sont dépendantes des circonstances du cas d’espèce, rien ne peut être déduit des diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur ou en défaveur de l’instauration d’un tel mode de garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu’apporte à l’enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chacun des parents de s’occuper personnellement de l’enfant, de l’âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en compte le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard.

Hormis l’existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l’instauration d’une garde alternée, les autres critères d’appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d’espèce. Les deux arrêts en question portent sur des recours dirigés respectivement contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève et un arrêt de la Cour suprême du canton de Thurgovie (Communiqué de presse du 20.10.2016).

Das Bundesgericht definiert die Kriterien für den Entscheid über die alternierende Obhut


Technorama, Winterthur, Dezember 2008. (Foto: Katharina Jeger)

Am 1. Juli 2014 wurde der allgemeine Grundsatz der alternierenden Sorge eingeführt. Die konkrete Ausgestaltung der täglichen Betreuung der Kinder wurde damit noch nicht definiert. Das Bundesgericht hat in zwei aktuellen Fällen über Beschwerden gegen Urteile des Thurgauer Obergerichts und des Genfers Kantonsgerichts die zu prüfenden Kriterien der alternierenden Obhut festgelegt. Beantragt ein getrenntlebender Elternteil die alternierende Obhut, muss der Richter anhand dieser Kriterien prüfen, ob sie Frage kommt.

Ob die alternierende Obhut in Frage kommt und ob sie sich mit dem Kindeswohl verträgt, ist anhand den konkreten Umständen zu beurteilen. Grundsätzlich kommt sie nur dann in Frage, wenn beide Eltern erziehungsfähig sind. Des Weitern erfordert die alternierende Sorge, dass die Eltern fähig und bereit sind, zusammen zu kommunizieren und zu kooperieren, so dass die organisatorischen Massnahmen und die gegenseitige Information funktionieren. Die geografischen Voraussetzungen sind zu berücksichtigen, namentlich die Distanz zwischen den Wohnungen der Eltern. Ebenfalls berücksichtigt wird die Stabilität, die eine Weiterführung des bisherigen Betreuungsmodells für das Kind mit sich bringt. Zusätzliche Gesichtspunkte der Beurteilung sind die Möglichkeit der Eltern, das Kind persönlich zu betreuen, das Alter des Kindes, seine Beziehung zu den Geschwistern und seine Einbettung in ein weiteres soziales Umfeld. Äussert das Kind hinsichtlich seiner Betreuung einen Wunsch, muss diesem Beachtung geschenkt werden, auch wenn das Kind bezüglich der Frage der Betreuungsregelung noch nicht urteilsfähig ist.

Die Erziehungsfähigkeit der Eltern ist in jedem Fall Voraussetzung für eine alternierende Obhut, die andern Kriterien sind voneinander abhängig und je nach konkreten Umständen von unterschiedlicher Bedeutung (Medienmitteilung vom 20.10.2016).

Nomination d’un curateur pour établir la filiation paternelle et représenter les intérêts financiers de l’enfant

Selon l’art. 308 CC, un enfant a le droit de connaitre sa filiation et de faire valoir ses intérêts financiers. Connaître sa filiation est un élément important dans la construction de sa personnalité.  Si la mère refuse de divulguer l’identité du père, un curateur devra alors être nommé. Ce dernier va établir, sur la base des éléments à disposition, s'il est dans l'intérêt de l'enfant d'établir sa filiation paternelle (Arrêt 5A_220/2016).

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