L’impact du divorce sur la prévoyance professionnelle

À l'heure actuelle, nombreux sont les couples touchés par une séparation ou un divorce. Alors que, dans les années 70, en Suisse, seuls 15 % des mariages aboutissaient à un divorce, ce chiffre dépasse désormais les 40 %.

Entrée en vigueur début 2017, la nouvelle réglementation du partage de la prévoyance professionnelle prévoit une répartition plus équitable des avoirs de prévoyance entre les conjoints en cas de divorce ou entre les partenaires en cas de dissolution du partenariat enregistré. Grâce à ce partage plus équitable, le conjoint - en général la femme - qui a assumé les tâches familiales pendant le mariage et qui, de ce fait, ne dispose pas d'une prévoyance professionnelle suffisante ne sera plus défavorisé en cas de divorce. Cette nouvelle disposition est expliquée dans la brochure d'information « Prévoyance professionnelle en cas de divorce : Guide à l'intention des couples mariés et partenaires enregistré·e·s », qui aborde aussi les questions de l'autorité parentale conjointe et de l'entretien de l'enfant.

La brochure présente de manière claire et compréhensible les principaux aspects et dispositions légales du droit suisse du divorce et répond aux questions liées à la prévoyance. Des exemples concrets viennent illustrer différents cas de figure (communiqué; brochure).

Nachehelicher Unterhalt

Aufgrund des Solidaritätsgedankens tragen die Ehegatten nach einer lebensprägenden Ehe nicht nur gegenseitig die Verantwortung für die Auswirkungen, welche die Aufgabenteilung während der Ehe auf die Erwerbsfähigkeit eines Ehegatten haben kann, sondern auch für die anderen Gründe, die einen Ehegatten daran hindern, seinen Unterhalt aus eigenen Kräften zu bestreiten. Ist der unterhaltsberechtigte Ehegatte aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, für sich selber zu sorgen, kann die Befristung des Unterhaltsanspruchs insbesondere nicht mit dem Wegfall von Kinderbetreuungspflichten begründet werden (Bundesgerichtsurteil vom 18. August 2017).

Entretien après le divorce

En raison du principe de solidarité, la responsabilité réciproque des conjoints après un mariage ayant eu un impact décisif sur la vie ne porte pas uniquement sur les effets que la répartition des tâches durant le mariage peut avoir sur la capacité d’exercer une activité professionnelle d’un des conjoints, mais également sur les autres causes qui empêchent un conjoint de subvenir lui-même à son entretien. Si le conjoint crédirentier n’est pas à même, pour des raisons de santé, de pourvoir à ses propres besoins, la limitation dans le temps du droit à l’entretien ne peut notamment pas être motivée par la disparition de l’obligation de prise en charge des enfants (arrêt du tribunal fédéral du 18 août 2017).

Ordonnance d'une consultation, d'une médiation ou d'une thérapie


La Défense, Paris, Août 2017. (Photo: Katharina Jeger)

L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut donner instruction aux parents de suivre une thérapie lorsque la défense des intérêts de l’enfant l’exige. L’art. 307 al. 3 CC constitue, en principe, une base légale suffisante pour ordonner une consultation, une médiation ou une thérapie. Il existe différents moyens visant à faire respecter l’instruction qui a été.

L’art. 307 CC relève du droit de l’enfant et non du droit matrimonial. Ainsi, la disposition est applicable indépendamment de l’état civil ou de la manière de vivre des parents. La mesure ordonnée sur la base de l’art. 307 CC visera systématiquement le bien de l’enfant et ne se situera pas au niveau du couple, même si les parties forment toujours un couple de parents.

Une mesure basée sur l’art. 307 CC ne peut être ordonnée que si (1) le développement de l’enfant est menacé et si (2) les parents n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. En outre, la mesure doit être apte à protéger l’enfant ; (3) elle doit pouvoir protéger effectivement l’enfant et (4) respecter le principe de proportionnalité. Parmi les mesures qui ont des chances de succès, il faut choisir la mesure qui est la moins astreignante pour les parents. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine les décisions rendues à ce sujet.

Buts d’une mesure de protection de l’enfant. Une mesure de protection de l’enfant n’a pas pour but de sanctionner un quelconque comportement fautif. Son but est exclusivement de protéger l’enfant. N’est ainsi pas déterminante la question de savoir qui est responsable de la situation mais qui peut contribuer à la changer (Arrêt du tribunal fédéral du 24 mai 2017).

Erteilung einer Weisung zur Inanspruchnahme einer professionellen Beratung

Laut Bundesgericht ist die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde befugt, den Eltern eine Weisung zur Durchführung einer Therapie zu erteilen, wenn das Kindeswohl dies erfordert. Art. 307 Abs. 3 ZGB bildet für die Anordnung einer Beratung, Mediation oder Therapie grundsätzlich eine genügende gesetzliche Grundlage.

Vom Zweck her wird eine auf Grund von Art. 307 ZGB angeordnete Massnahme immer das Kindeswohl im Auge haben und nicht die Paarebene, auch wenn die Parteien immer ein Elternpaar bleiben.Es  geht dabei weder um eine Therapie noch um eine Mediation, sondern um eine professionelle Beratung, die keine Paarberatung im herkömmlichen Sinne darstellt. Es geht nicht darum, den Parteien zu helfen, wieder eine Lebensgemeinschaft zu werden. Ziel der Beratung ist vielmehr, sie dahin zu bringen, als Eltern von zwei gemeinsamen Kindern soweit zusammenwirken oder sich aus dem Weg gehen zu können, dass die Kinder keinen Schaden nehmen.

Eine Massnahme nach Art. 307 ZGB kann das Gericht nur anordnen, wenn (1) das Wohl des Kindes gefährdet ist und (2) die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe sorgen bzw. dazu ausserstande sind. Zudem muss die Massnahme zum Schutze des Kindes geeignet sein. Mit ihr muss (3) das Kind tatsächlich geschützt werden können; zu beachten ist schliesslich (4) die Verhältnismässigkeit. Von den erfolgversprechenden Massnahmen ist jene zu wählen, welche für die Eltern am wenigsten belastend ist (Bundesgerichtsurteil vom 24.Mai 2017).

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