Wenn Unterhaltsbeträge nicht bezahlt werden

Bei Nichtzahlung von Unterhaltsbeiträgen an Kinder oder Ex-Ehegatten kann die Gläubigerin oder der Gläubiger das Kantonale Sozialamt  um Hilfe ersuchen. Die Gläubigerin oder der Gläubiger erteilt dem Kantonalen Sozialamt ein Vertretungsrecht. Das Amt übernimmt dann alle nötigen Schritte für die Eintreibung der unbezahlten Unterhaltsbeiträge. Das Vertretungsrecht ermächtigt das Kantonale Sozialamt zur Einleitung von Betreibungen oder zur Einreichung einer Strafklage gegen die Schuldnerin oder den Schuldner, sofern keine gütliche Einigung mit ihr oder ihm erzielt werden kann.

Über diese unentgeltliche Inkassohilfe hinaus kann das Kantonale Sozialamt  der Gläubigerin oder dem Gläubiger Vorschüsse auf Unterhaltsbeiträge gewähren, wenn ihre oder seine Einkünfte und Vermögenswerte unter den festgesetzten Grenzen liegen. Die monatlichen Vorschüsse betragen maximal 400 Franken je Kind und/oder 250 Franken je allein lebende erwachsene Person (Gesuch für minderjährige Kinder; Gesuch für volljährige Kinder).


La Défense, Paris, August 2017. (Foto: Katharina Jeger)

Non-paiement des pensions alimentaires: que faire?

En cas de non-paiement des pensions alimentaires dues à l’enfant ou à l’ex-conjoint-e, le créancier ou la créancière peut avoir recours à l’aide du Service de l'action sociale. Le créancier ou la créancière accorde un droit de représentation au Service de l'action sociale qui se charge dès lors d’effectuer toutes les démarches nécessaires pour le recouvrement de la (des) pension(s) non honorée(s). Ce droit de représentation autorise le Service de l'action sociale à engager des poursuites ou à déposer plainte pénale contre le débiteur ou la débitrice, dans le cas où un accord n’a pas pu être trouvé avec celui-ci ou celle-ci.

En plus de cette aide gratuite à l’encaissement des pensions alimentaires, le Service de l'action sociale peut octroyer des avances de pension au créancier ou à la créancière, si ses revenus et sa fortune correspondent aux limites fixées. Ils donnent droit à une avance de maximum 400 fr. par enfant et/ou de 250 fr. pour un-e adulte seul-e (Demande en faveur de l'enfant mineur; Demande en faveur de l'enfant majeur).

Garde alternée : une bonne solution pour le bien de l’enfant, mais pas systématiquement

Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant, entré en vigueur le 1er janvier 2017, prévoit qu'en cas de séparation ou de divorce l'autorité compétente (tribunal ou autorité de protection de l'enfant) examine, en considérant le bien de l'enfant, la possibilité d'une garde alternée si l'un des parents ou l'enfant le demande. Sans faire de la garde alternée le modèle prioritaire, le législateur a donc exprimé clairement sa volonté d'encourager une participation équilibrée des parents à la prise en charge quotidienne de l'enfant. Il s'agit aussi de garantir que l'autorité compétente vérifie, dans chaque cas, si la garde alternée est une solution favorable au mineur.

Le Conseil fédéral a commandé une étude interdisciplinaire sur la garde alternée. Au vu des résultats de cette étude, il conclut au bien-fondé de la décision du législateur de ne pas faire de ce mode de garde le modèle prioritaire. En plus d'être exigeante au niveau de l'interaction des parents, la garde alternée suppose certaines conditions matérielles (par ex. le revenu des parents) et structurelles (par ex. une offre suffisante et abordable de structures d'accueil extra-familial des enfants), qui ne sont pas toujours réunies. Par ailleurs, elle peut se révéler très lourde pour l'enfant en raison de la fréquence des transitions d'un lieu de résidence à l'autre. Le Conseil fédéral est donc d'avis qu'il convient de privilégier la recherche de solutions individuelles et de choisir le mode de garde qui répond le mieux au bien de l'enfant (étude interdisciplinaire;Rapport du Conseil fédéral).


Zoo de Bâle, Mai 2017. (Photo: Katharina Jeger)

Alternierende Obhut: In vielen Fällen sinnvoll und gut für das Kind, aber nicht in allen

Gemäss dem am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen revidierten Kindesunterhaltsrecht muss bei einem Scheidungs- oder Trennungsfall die zuständige Behörde (Gericht oder Kindesschutzbehörde) im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut prüfen, sofern ein Elternteil oder das Kind dies verlangt. Ohne die alternierende Obhut als Regelmodell vorzuschreiben, hat der Gesetzgeber somit deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er eine ausgeglichene Beteiligung beider Eltern an der täglichen Betreuung des Kindes nach der Trennung oder Scheidung fördern will. Zudem wollte er damit sicherstellen, dass die zuständige Behörde prüft, ob diese Form der Betreuung dem Kindeswohl im Einzelfall am besten entspricht.

Der Bundesrat eine interdisziplinäre Studie zur alternierenden Obhut in Auftrag gegeben. Angesichts deren Ergebnisse kommt er zum Schluss, dass der Entscheid, die alternierende Obhut nicht als Regelmodell zu verankern, richtig ist. Die alternierende Obhut ist nicht nur in Bezug auf die Interaktion der Eltern anspruchsvoll, sondern hängt auch von gewissen materiellen Voraussetzungen wie dem Einkommen der Eltern sowie von strukturellen Rahmenbedingungen wie dem familienergänzenden Kinderbetreuungsangebot ab, die nicht in jedem Fall vorliegen. Ausserdem kann sie sich für das Kind wegen der häufigen Wechsel des Aufenthaltsorts als grosse Belastung erweisen. Der Bundesrat ist deshalb der Auffassung, dass die Suche nach individuellen Lösungen zu bevorzugen ist und diejenige Betreuungsmöglichkeit gewählt werden soll, die dem Kindeswohl am besten entspricht (interdisziplinäre Studie;Bericht des Bundesrates).

Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité

Le Conseil fédéral introduit un nouveau mode de calcul pour déterminer le taux d’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel. Ce nouveau mode de calcul renforce les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle, et satisfait aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme. Lors de sa séance du 1er décembre 2017, le Conseil fédéral a décidé que la modification de l’ordonnance correspondante entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

Le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est calculé au moyen de la méthode mixte. Autrement dit, les conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels (tâches ménagères, par ex.) sont évaluées séparément les unes des autres. Le mode de calcul actuel revient toutefois à tenir compte de manière disproportionnée du fait que l’activité lucrative est exercée à temps partiel, ce qui conduit généralement à reconnaître un taux d’invalidité moins élevé que ce n’est le cas avec le mode de calcul utilisé pour les personnes travaillant à plein temps. Les personnes concernées par cette situation sont principalement des femmes. Dans un arrêt rendu le 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a qualifié ce mode de calcul de discriminatoire, car il pénalise les femmes qui réduisent leur taux d’occupation après la naissance d’un enfant.
Le nouveau mode de calcul accordera un poids égal aux conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels. Dans le domaine professionnel, la détermination du taux d’invalidité se basera sur l’hypothèse d’une activité lucrative exercée à plein temps. De même, en ce qui concerne les travaux habituels, le calcul sera aussi effectué comme si la personne s’y consacrait à plein temps. Les tâches ménagères et familiales seront ainsi mieux prises en compte, ce qui renforcera les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle  (Communiqué; Modification RAI et commentaire; Rapport de consultation).

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