Le nouveau droit de l'adoption entrera en vigueur le 1er janvier 2018

Les partenaires enregistrés et concubins pourront bientôt adopter l'enfant de la personne avec qui ils sont en couple, au même titre que les personnes mariées. Lors de sa séance du 5 juillet 2017, le Conseil fédéral a fixé la date d'entrée en vigueur du nouveau droit de l'adoption au 1er janvier 2018. La révision a assoupli les conditions d'adoption et les règles sur le secret de l'adoption.

La loi en vigueur n'accorde qu'aux personnes mariées le droit d'adopter l'enfant de leur partenaire. Les personnes vivant en partenariat enregistré ou en concubinage auront elles aussi cette possibilité à compter de 2018. Ce changement supprime une inégalité de traitement et sécurise sur le plan juridique la relation entre l'enfant et le partenaire de son père ou de sa mère. L'enfant peut de la sorte être intégré pleinement dans la famille, et le couple peut prendre ses dispositions en cas de décès du parent biologique. L'adoption conjointe d'enfants tiers demeure interdite aux couples homosexuels et aux concubins (Communiqués du Conseil fédéral)

Autorité parentale conjointe : une demande des parents en faveur d'une attribution exclusive reste possible

A la demande des parents, le juge peut également attribuer l'autorité parentale à l'un d'entre eux seulement lorsque cela est conforme au bien de l'enfant. En tant que telle, une attribution exclusive sur demande des parents ne met pas en danger le bien de l'enfant et n'est en soi pas incompatible avec le nouveau droit, qui prévoit le principe de l'attribution de l'autorité parentale conjointe.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du père lors son audience publique de ce jeudi. Une demande conjointe des parents tendant à l'attribution de l'autorité parentale à un seul d'entre eux n'est pas fondamentalement incompatible avec le nouveau droit. Le Tribunal n'est certes pas lié par une telle demande des parents. Il doit au contraire examiner d'office si la demande conjointe d'attribution exclusive est également compatible avec le bien de l'enfant. Le législateur part certes du principe que l'autorité parentale conjointe correspond généralement au bien de l'enfant. Cela ne signifie toutefois pas que la suppression volontaire de l'autorité parentale conjointe et l'attribution exclusive de cette autorité mettrait en soi en danger le bien de l'enfant (Communiqué aux médias du Tribunal fédéral)

Gemeinsame elterliche Sorge: Antrag der Eltern auf Alleinzuteilung bleibt möglich

Der Richter kann auf einen entsprechenden Antrag der Eltern die elterliche Sorge auch nur einem Elternteil zuteilen, wenn dies mit dem Wohl des Kindes vereinbar ist. Eine Alleinzuteilung auf Antrag der Eltern gefährdet das Kindeswohl als solche nicht und ist mit dem neuen Recht, das als Grundsatz die gemeinsame elterliche Sorge vorsieht, nicht per se unvereinbar.

Ein gemeinsamer Antrag der Eltern auf Zuteilung der elterlichen Sorge an nur einen Elternteil ist mit dem neuen Recht nicht grundsätzlich unvereinbar. Zwar ist das Gericht an einen entsprechenden Antrag der Eltern nicht gebunden. Vielmehr muss es von Amtes wegen prüfen, ob der gemeinsame Antrag auf Alleinzuteilung auch mit dem Kindeswohl vereinbar ist. Wohl geht der Gesetzgeber davon aus, dass die gemeinsame elterliche Sorge in der Regel dem Kindeswohl entspricht. Das bedeutet allerdings nicht, dass die freiwillige Aufhebung des gemeinsamen Sorgerechts und die Alleinzuteilung das Kindeswohl per se gefährden würde (Medienmitteilung des Bundesgerichts). 

Unterhalt für Ehegatten: Praxisänderung bei böswilliger Verminderung des Einkommens


Jökulsárlón, Island, März 2017. (Foto: Katharina Jeger)

Vermindert ein Unterhaltsschuldner sein Einkommen auf böswillige Art, ist eine Reduktion der Unterhaltsbeiträge an seinen (früheren) Ehegatten selbst dann ausgeschlossen, wenn der Verdienstausfall nicht rückgängig gemacht werden kann. Das Bundesgericht passt seine Praxis an und heisst die Beschwerde einer Frau gut, deren Gatte seine Arbeitsstelle zur Schädigung der Betroffenen aufgegeben hatte.

Bei der Bestimmung des Unterhaltsbeitrages ist grundsätzlich vom tatsächlichen Einkommen des Unterhaltspflichtigen auszugehen. Soweit dieses Einkommen nicht ausreicht, um den vom unterhaltsberechtigten Teil ausgewiesenen Bedarf zu decken, kann dem Unterhaltspflichtigen unter Umständen ein hypothetisches Einkommen angerechnet werden. Voraussetzung dafür ist, dass dem Unterhaltspflichtigen die Erzielung eines höheren Einkommens zumutbar und möglich ist. In einem Urteil von 2002 (BGE 128 III 4) hat das Bundesgericht entsprechend ausgeführt, dass bei einem Ehegatten, der sein Einkommen mit Schädigungsabsicht vermindert, nur dann hypothetische Einkünfte angerechnet werden dürfen, wenn er die Verminderung seiner finanziellen Leistungsfähigkeit rückgängig machen kann. An dieser Rechtsprechung kann nicht festgehalten werden. Bei einer böswilligen Verminderung des Einkommens durch den Unterhaltsschuldner ist demnach eine spätere Abänderung der Unterhaltsbeiträge selbst dann zu verwehren, wenn dieser die Verdienstreduktion nicht rückgängig machen kann (Medienmitteilung des Bundesgerichts, Urteil vom 2.Mai 2017).

Entretien des époux: changement de pratique en cas de diminution malveillante du revenu

Si le débirentier diminue son revenu de manière malveillante, une réduction de la contribution d'entretien à son (ex-)conjoint est exclue, même si la perte de gain est irrémédiable. Le Tribunal fédéral adapte sa pratique et admet le recours d'une femme dont le conjoint avait quitté sa place de travail pour lui nuire.

Pour fixer la contribution d'entretien, il faut en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Si ce revenu ne suffit pas à subvenir aux besoins établis du crédirentier que devrait couvrir la contribution d'entretien, le débirentier peut, dans certaines circonstances, se voir imputer un revenu hypothétique. La condition à cette imputation est qu'il est raisonnable et possible que le débirentier gagne un revenu plus élevé. Dans un arrêt de 2002 (ATF 128 III 4), le Tribunal fédéral a jugé qu'on ne peut imputer un revenu hypothétique à un époux qui a réduit son revenu dans un dessein de nuire que si celui-ci peut remédier à la diminution de sa capacité financière. Cette jurisprudence ne peut pas être maintenue. Si le débirentier diminue de manière malveillante son revenu, il faut lui refuser une modification ultérieure de la contribution d'entretien même si cette diminution de revenu est irrémédiable (Communiqué aux médias du Tribunal fédéral, Arrêt du 2 mai 2017).

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