Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente AI

Les bénéficiaires de rentes AI présentant un potentiel de réadaptation n'ont pas seulement un droit, mais également un devoir de participer à des mesures de nouvelle réadaptation raisonnables. La volonté de participer à de telles mesures n'est pas une condition préalable. Un motif de révision n'est pas non plus nécessaire afin d'ordonner des mesures de réadaptation. En 2017, l'office AI du canton d'Uri a supprimé le droit à la rente d'une assurée, après que celle-ci eut interrompu une mesure de réadaptation, sous la forme d'un entraînement à l'endurance, et qu'elle ne l'eut pas repris, malgré une mise en demeure avec délai de réflexion. La Cour suprême du canton d'Uri a rejeté le recours formé contre cette décision. Le Tribunal fédéral rejette à son tour le recours formé contre ce jugement. Il arrive à la conclusion que les bénéficiaires de rentes AI avec un potentiel de réadaptation ont non seulement un droit, mais également un devoir de participer activement à des mesures raisonnables, même en l'absence d'un motif de révision. La participation à des mesures de nouvelle réadaptation n'est dès lors pas une option pour la personne bénéficiaire d'une rente. Selon l'article 7 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), la personne assurée doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant à sa réadaptation à la vie professionnelle. Jusque-là, la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les mesures de réadaptation a toujours concerné la revendication de telles mesures par la personne assurée. Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu à décider si, depuis l'entrée en vigueur de la 6ème révision de l'AI, notamment de l'article 8a LAI, la personne au bénéfice d'une rente a également un devoir de collaborer lorsque l'office AI l'exige. La conclusion à laquelle arrive le Tribunal fédéral va dans le sens des 5ème et 6ème révisions de l'AI. L'assuranceinvalidité doit passer d'une assurance de rentes à une assurance de réadaptation (« la rente, passerelle vers la réinsertion »). Si la 5ème révision de l'AI avait essentiellement pour but d'éviter l'octroi de nouvelles rentes inutiles, la 6ème révision de l'AI devait quant à elle permettre de réduire le nombre de rentes existantes (Communiqué de presse du Tribunal fédéral; Arrêt 8C_163/2018).

Wiedereingliederung von IV-Rentenbezügern

IV-Rentenbezüger mit Eingliederungspotential haben nicht nur einen Anspruch, sondern auch eine Pflicht, an zumutbaren Wiedereingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Die Bereitschaft zur Durchführung der Massnahmen wird nicht vorausgesetzt. Auch ist kein Revisionsgrund notwendig, um Eingliederungsmassnahmen anordnen zu können. 2017 hob die IV-Stelle des Kantons Uri den Rentenanspruch einer Rentenbezügerin auf, nachdem diese ein Belastbarkeitstraining im Sinne einer Wiedereingliederungsmassnahme abgebrochen und trotz Mahn- und Bedenkzeitverfahren nicht wieder aufgenommen hatte. Das Obergericht des Kantons Uri wies die dagegen erhobene Beschwerde ab. Auch das Bundesgericht weist die dagegen erhobene Beschwerde der Betroffenen ab. Es kommt in seinem Urteil zum Schluss, dass IV-Rentenbezüger mit Eingliederungs - potential auch bei fehlendem Revisiongsgrund nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet sind, an zumutbaren Massnahmen aktiv teilzunehmen. Die Teilnahme an den Wiedereingliederungsmassnahmen ist somit nicht in das Belieben der rentenbeziehenden Person gestellt. Nach Artikel 7 Absatz 2 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) muss die versicherte Person an allen zumutbaren Massnahmen, die zur Eingliederung ins Erwerbsleben dienen, aktiv teilnehmen. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts stand bisher immer im Zusammenhang mit der Geltendmachung des Anspruchs auf Eingliederungsmassnahmen seitens der versicherten Person. Ob  auch eine Mitwirkungspflicht der rentenbeziehenden Person besteht, wenn die IV-Stelle dies verlangt, hatte das Bundesgericht seit Inkrafttreten der 6. IV-Revision und damit der Einführung von Artikel 8a IVG noch nicht zu entscheiden. Das Ergebnis des Bundesgerichts deckt sich mit der Stossrichtung der IV-Revisionen 5 und 6. Die Invalidenversicherung soll sich von einer Rentenversicherung zu einer Eingliederungsversicherung entwickeln ("Eingliederung aus Rente"). Ging es in der 5. IV-Revision primär um die Vermeidung unnötiger neuer Renten, so sollte mit der 6. Revision die Zahl bestehender Renten verringert werden (Medienmitteilung des Bundesgerichts; Urteil 8C_163/2018)

Kinderunterhalt und Freizeitkosten

Gemäss Art. 285 ZGB muss der Unterhaltsbeitrag den Bedürfnissen des Kindes und der Situation und den Ressourcen seines Vaters und seiner Mutter entsprechen. Darüber hinaus sieht Art. 276 Abs. 2 ZGB vor, dass die Eltern insbesondere die Kosten für die Betreuung, Bildung, Ausbildung und Maßnahmen zum Schutz ihres Kindes zu tragen haben. Zu den Elementen des angemessenen Kinderunterhalt gehören  direkte und indirekte Kosten. Nur diese sind in diesem Fall relevant. Ausgaben für Freizeitaktivitäten sind  direkte Kostenfaktoren. Sie bestehen darin, den kulturellen, künstlerischen und sportlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Dies kann z.B. ein Zeitungsabonnement, die Zahlung eines Mitgliederbeitrags, der Kauf eines Musikinstruments, Sprachkurse usw. sein.

Die vom Kind verursachten direkten Kosten, insbesondere die allgemeinen Kosten seiner Freizeitaktivitäten, können mit verschiedenen Methoden ermittelt werden. Der Richter kann dabei die Zürcher Tabellen verwenden, sich aber auch auf das Existenzminimum des Betreibungsrechts stützen. Das Betreibungsrechtliche Existenzminimum (CHF 400 für ein Kind bis 10 Jahre, danach CHF 600) umfasst nicht nur den unbedingt notwendigen Bedarf wie Nahrung, Kleidung, Körperpflege usw., sondern berücksichtigt auch einen Betrag für Kultur und immaterielle Bedürfnisse, der es dem Kind ermöglicht, sich durch soziale Kontakte zu entwickeln und so seine soziale Integration zu unterstützen (Urteil KG Fribourg).


Paris, August 2018. (Foto: Katharina Jeger)

Les contributions d'entretien et les frais de loisir

Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. De plus, l’art. 276 al. 2 CC prévoit que les parents assument en particulier les frais de la prise en charge, de l’éducation, de la formation de leur enfant, et des mesures prises pour le protéger. Figurent dans les éléments de l’entretien convenable de l’enfant des coûts directs et des coûts indirects. Seuls ceux-là entrent en considération en l’espèce. Les loisirs représentent des coûts directs. Ils consistent dans la satisfaction des besoins culturels, artistiques et sportifs. Il peut s’agir, par exemple, d’un abonnement à un journal, le paiement d’une cotisation de membre, l’achat d’un instrument de musique, ou des cours de langues, etc.

Les coûts directs générés par l’enfant, et notamment le coût général de ses loisirs, peuvent être évalués selon plusieurs méthodes. Le juge peut avoir recours aux tabelles zurichoises, mais aussi se référer au minimum vital du droit des poursuites. Le minimum vital LP (CHF 400.- pour un enfant jusqu’à 10 ans, CHF 600.- par la suite) ne comprend pas seulement les besoins strictement nécessaires comme l'alimentation, les vêtements, les soins corporels, etc. mais prend également en compte un montant pour les frais culturels et les besoins immatériels qui permettent d'épanouir la personnalité par les contacts sociaux et la culture, sauvegardant ainsi l'intégration sociale (Arrêt du TC Fribourg).

Réduction des primes d'assurance-maladie

Dans le canton de Lucerne, la limite de revenu pour la réduction des primes d'assurance-maladie des enfants et des jeunes adultes a été fixée à 54'000 francs pour 2017, ce qui est trop bas. Le fait que seule la couche inférieure des « moyens revenus » bénéficie d'une réduction des primes n'est pas compatible avec le sens et le but de la législation de droit fédéral. Le Tribunal fédéral admet le recours de plusieurs personnes privées. Selon la loi sur l'assurance-maladie (LAMal), les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Pour les bas et moyens re - venus, les cantons réduisent de 50 % au moins les primes des enfants et des jeunes adultes en formation (article 65 alinéa 1bis LAMal dans sa version en vigueur jusqu'à fin 2018). Pour 2017, le Conseil d'Etat du canton de Lucerne a fixé rétroactivement à 54'000 francs la limite de revenu déterminante pour la réduction de moitié des primes d'assurance-maladie des enfants et des jeunes adultes en 2017 (revenu net selon la déclaration d'impôt, avec les compensations et les déductions). Le Tribunal cantonal du canton de Lucerne a rejeté le recours déposé par plusieurs personnes privées contre la réglementation litigieuse. Le Tribunal fédéral admet le recours de ces personnes et annule les dispositions correspondantes de l'ordonnance lucernoise sur la réduction des primes pour l'année 2017. Il arrive à la conclusion que la limite de revenu de 54'000 francs pour la réduction des primes des enfants et des jeunes adultes est trop basse et qu'elle est contraire au droit fédéral. Les cantons disposent certes d'une très grande liberté de décision pour définir les termes « bas et moyens revenus » pour lesquels une réduction des primes est accordée selon la LAMal. Leur autonomie est toutefois limitée par le fait que leurs dispositions d'application en matière de réduction des primes ne sauraient violer le sens et l'esprit de la législation fédérale, ni porter atteinte à son but. Se basant sur des valeurs statistiques, le Tribunal cantonal a conclu que le revenu net moyen des couples mariés avec enfants dans le canton de Lucerne était de l'ordre de 86'800 francs en 2015. La limite supérieure pour les revenus moyens était d'environ 130'300 francs, la limite inférieure de 60'800 francs. Etant donné que pour calculer le revenu ouvrant droit à la réduction des primes dans le canton de Lucerne, il fallait déduire du revenu net un montant forfaitaire de 9'000 francs, les parents ayant un enfant avaient droit à une réduction des primes pour autant que leur revenu ne dépassât pas 63'000 francs. La limite de revenu ouvrant droit à une réduction des primes dans le canton de Lucerne pour 2017 tenait ainsi seulement compte des revenus se situant dans la fourchette inférieure du revenu moyen. Dans la réglementation fédérale cependant, le terme « moyens revenus » ne se réfère pas seulement à cette fourchette inférieure. Lors des débats des Chambres fédérales, il a été souligné que la décharge par une réduction des primes visait nouvellement les familles à revenus moyens, respectivement quelques familles de la classe moyenne. Même en respectant l'autonomie des cantons, une limite fixée à 54'000 francs est contraire au sens et à l'esprit du droit fédéral, dès lors que seule une toute petite frange des ménages à revenus moyens bénéficie de la réduction de primes des enfants et des jeunes adultes. La limite de revenu fixée contourne le but visé et doit dès lors être annulée, car elle est contraire au droit fédéral (Communiqué, Arrêt 8C_228/2018). 

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