Le parent qui assume la garde principale et qui, après la naissance de l'enfant, a exercé une activité lucrative dépassant le taux d'occupation prévu par la règle relative aux niveaux scolaires, n'a pas droit à une réduction du taux d'occupation si l'activité exercée jusqu'alors ne représente pas une charge déraisonnable pour le parent concerné et ne nuit pas au bien-être de l'enfant (ATF 5A_290/2024)