Relations personnelles avec des enfants suite à la dissolution du partenariat enregistré

Le Tribunal fédéral se prononce sur le droit aux relations personnelles sur les enfants après la dissolution d'un partenariat enregistré. L'ex-partenaire du parent légal doit en principe se voir accorder un droit de visite, lorsqu'un lien de parenté dite «sociale» s'est tissé entre eux, que l'enfant a été conçu dans le cadre d'un projet parental commun et qu'il a grandi au sein du couple. Dans une telle configuration,les autres critères, tels que celui de l'existence d'un conflit marqué entre les ex-partenaires, doivent être relégués au second plan.

Selon l'article 274a du Code civil (CC), en présence de circonstances exceptionnelles, d'autres personnes que ses parents peuvent se voir accorder le droit d'entretenir des relations personnelles avec un enfant, à condition que cela soit dans l'intérêt de celui-ci. La Loi sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat) renvoie à cette disposition.Parmi les «circonstances exceptionnelles» au sens de l'article 274a CC figurent les situations dans lesquelles l'enfant a tissé un lien de parenté dite «sociale» avec d'autres personnes que ses parents, personnes qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard. S'agissant du critère de l'intérêt de l'enfant, il s'agit d'apprécier le type de relation qui s'est établi entre l'enfant et la personne qui requiert le droit aux relations personnelles, en particulier de déterminer si une relation particulière s'est instaurée entre eux. Selon le Message du Conseil fédéral relatif à la Loi sur le partenariat, un droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son ex-partenaire enregistré/e peut être accordé lorsque l'enfant a noué une relation intense avec le partenaire de son père ou la partenaire de sa mère et que le maintien de cette relation est dans son intérêt. Le maintien de la relation est en principe dans l'intérêt de l'enfant,lorsque le requérant n'était pas seulement le concubin ou le partenaire enregistré du parent, mais qu'il endossait aussi le rôle de parent d'intention non biologique, autrement dit lorsque l'enfant a été conçu dans le cadre d'un projet parental commun et qu'il a grandi au sein du couple formé par ses deux parents d'intention. Dans une telle situation, le tiers requérant représente une véritable figure parentale d'attachement (communiqué de presse; Arrêt du Tribunal fédéral 5A_755/2020).

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