Ordonnance d'une consultation, d'une médiation ou d'une thérapie


La Défense, Paris, Août 2017. (Photo: Katharina Jeger)

L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut donner instruction aux parents de suivre une thérapie lorsque la défense des intérêts de l’enfant l’exige. L’art. 307 al. 3 CC constitue, en principe, une base légale suffisante pour ordonner une consultation, une médiation ou une thérapie. Il existe différents moyens visant à faire respecter l’instruction qui a été.

L’art. 307 CC relève du droit de l’enfant et non du droit matrimonial. Ainsi, la disposition est applicable indépendamment de l’état civil ou de la manière de vivre des parents. La mesure ordonnée sur la base de l’art. 307 CC visera systématiquement le bien de l’enfant et ne se situera pas au niveau du couple, même si les parties forment toujours un couple de parents.

Une mesure basée sur l’art. 307 CC ne peut être ordonnée que si (1) le développement de l’enfant est menacé et si (2) les parents n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. En outre, la mesure doit être apte à protéger l’enfant ; (3) elle doit pouvoir protéger effectivement l’enfant et (4) respecter le principe de proportionnalité. Parmi les mesures qui ont des chances de succès, il faut choisir la mesure qui est la moins astreignante pour les parents. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine les décisions rendues à ce sujet.

Buts d’une mesure de protection de l’enfant. Une mesure de protection de l’enfant n’a pas pour but de sanctionner un quelconque comportement fautif. Son but est exclusivement de protéger l’enfant. N’est ainsi pas déterminante la question de savoir qui est responsable de la situation mais qui peut contribuer à la changer (Arrêt du tribunal fédéral du 24 mai 2017).

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