Les contributions d'entretien et les frais de loisir

Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. De plus, l’art. 276 al. 2 CC prévoit que les parents assument en particulier les frais de la prise en charge, de l’éducation, de la formation de leur enfant, et des mesures prises pour le protéger. Figurent dans les éléments de l’entretien convenable de l’enfant des coûts directs et des coûts indirects. Seuls ceux-là entrent en considération en l’espèce. Les loisirs représentent des coûts directs. Ils consistent dans la satisfaction des besoins culturels, artistiques et sportifs. Il peut s’agir, par exemple, d’un abonnement à un journal, le paiement d’une cotisation de membre, l’achat d’un instrument de musique, ou des cours de langues, etc.

Les coûts directs générés par l’enfant, et notamment le coût général de ses loisirs, peuvent être évalués selon plusieurs méthodes. Le juge peut avoir recours aux tabelles zurichoises, mais aussi se référer au minimum vital du droit des poursuites. Le minimum vital LP (CHF 400.- pour un enfant jusqu’à 10 ans, CHF 600.- par la suite) ne comprend pas seulement les besoins strictement nécessaires comme l'alimentation, les vêtements, les soins corporels, etc. mais prend également en compte un montant pour les frais culturels et les besoins immatériels qui permettent d'épanouir la personnalité par les contacts sociaux et la culture, sauvegardant ainsi l'intégration sociale (Arrêt du TC Fribourg).

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