Vidéosurveillance par la police d'employés au sein d'une entreprise

La vidéosurveillance, par la police, d'employés sur le lieu de travail, dans le but d'élucider une infraction, doit être ordonnée par le ministère public et autorisée par le tribunal des mesures de contrainte. Dès lors que ces conditions n'ont pas été respectées dans le cas concret, les enregistrements vidéo effectués dans l'entreprise ne peuvent être exploités en défaveur d'une employée dans le cadre de la procédure pénale. En 2015, la direction d'une entreprise sise dans le canton de Soleure avait déposé une plainte pénale contre inconnu au motif que de l'argent avait été soustrait à plusieurs reprises de la caisse de la société. En accord avec la direction, la police a installé un dispositif de vidéosurveillance dans l'entreprise. Par la suite, des enregistrements de l'espace bureau / cuisine, où se trouvait le coffre-fort, ont été effectués pendant environ cinq semaines à l'insu des employés. En 2018, sur la base notamment de ces enregistrements, le Tribunal cantonal du canton de Soleure a condamné une employée de la société pour vols répétés d'importance mineure à une amende de 500 francs. Le Tribunal fédéral admet le recours formé par l'intéressée. La vidéosurveillance mise en place dans le cas concret par une autorité publique constitue une mesure de contrainte impliquant l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance qui doit être ordonnée par le ministère public et autorisée par le tribunal des mesures de contrainte (articles 196, 280 et 281 alinéa 4 en lien avec 272 alinéa 1 du Code de procédure pénale). L'accord donné par la direction de l'entreprise de procéder à la surveillance n'y change rien. Elle n'était pas autorisée à le faire à la place de ses employés. Dès lors que la mesure n'a pas été ordonnée par le ministère public, pas plus qu'elle n'a été autorisée par le tribunal des mesures de contrainte, les informations recueillies par ce moyen ne peuvent être exploitées. Cela ne signifie pas pour autant nécessairement que l'intéressée doit être acquittée. Il appartient plutôt au Tribunal cantonal d'examiner si les autres moyens de preuve, tels que la saisie du temps de travail ou les témoignages sont à même de fonder une condamnation (Communiqué de presse; Arrêt 6B_181/2018).

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