Punissabilité de l'accès indu à un compte courriel appartenant à autrui : la façon d'obtenir le mot de passe n'est pas décisive

L'accès indu à un compte courriel appartenant à autrui, protégé au moyen d'un mot de passe, est punissable quelles que soient les circonstances qui en entourent l'obtention. Un comportement actif n'est pas nécessaire. Le Tribunal fédéral rejette le recours d'une femme qui avait accédé au compte courriel de son époux, dont elle vivait séparée, après en avoir trouvé fortuitement le mot de passe.

Après s'être séparée de son mari, l'intéressée avait accédé à de multiples reprises au compte courriel de ce dernier. Elle en avait trouvé par hasard le mot de passe sur une carte qu'il avait laissée sur un bureau dans l'ancien appartement conjugal. Le Tribunal cantonal argovien a confirmé courant 2018 le jugement de première instance qui condamnait cette femme pour accès indu à un système informatique répété (article 143bis alinéa 1 du Code pénal ; CP) à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende. Cette dernière faisait valoir devant le Tribunal fédéral que l'infraction en cause suppose une énergie criminelle accrue, à l'image de ce qui prévaut pour le hacking ou le hameçonnage (phishing). Elle s'était trouvée en possession du mot de passe sans la moindre manoeuvre frauduleuse de sa part et soutenait dès lors que son comportement n'était pas punissable. Le Tribunal fédéral rejette le recours. L'intéressée s'est connectée à un compte courriel qui ne lui appartenait pas et a saisit le mot de passe correspondant. Elle est ainsi parvenue à passer outre le système de protection censé lui en empêcher l'accès. Peu importe qu'elle n'ait pas activement cherché à obtenir le mot de passe et qu'elle l'ait découvert par hasard. Lorsqu'il s'agit de déterminer si un comportement comme une « attaque informatique » est punissable sous l'angle de l'article 143bis alinéa 1 CP, la façon d'obtenir cet élément n'est pas déterminante. Au surplus, il est incontestable que la recourante n'était pas autorisée à se connecter au compte courriel de l'homme dont elle vivait séparée. L'oubli par ce dernier, dans l'ancien appartement conjugal, d'une carte sur laquelle était inscrit le mot de passe ne pouvait valoir consentement de sa part à un accès à son compte courriel (communiqué de presseArrêt du 17 mai 2019 (6B_1207/2018))

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