Médiation en droit pénal des mineurs

Le Tribunal fédéral s'exprime sur la médiation entre auteur et victime en droit pénaldes mineurs. Lorsque deux mineurs ont commis conjointement une infraction, il fautdéterminer séparément pour chacun d'eux si la médiation avec la victime a abouti ounon. La procédure peut ainsi, sans arbitraire, être classée pour l'un parce que lamédiation a abouti, cependant que l'autre est jugé après l'échec de la médiation.

La médiation prévue par l'article 17 PPMin constitue un instrument supplémentaire à la disposition des autorités pénales desmineurs, leur permettant d'agir sur les rapports conflictuels entre l'auteur et la victime.C'est un premier pas vers la résolution amiable des conflits, qui repose notamment sur la postulat de la limitation au strict minimum de l'intervention pénale appréhendée comme une ultima ratio. Dans la procédure de médiation, plusieurs facteurs, tels la volonté de reconnaître les faits et les efforts consentis en vue de réparer le tort causé,concernent spécifiquement un auteur et l'évolution de sa propre relation avec la victime.Il va donc de soi qu'un coauteur ne peut mettre ce processus en échec même pour l'autre coauteur par son seul refus d'admettre les faits ou de consentir des efforts suffisants pour réparer le dommage. En d'autres termes, l'autorité de jugement tire les conclusions sur l'aboutissement ou l'échec de la médiation séparément pour chacun desprévenus. Le recourant ne peut donc rien déduire en sa faveur du fait que la médiation n'a abouti qu'à l'égard de son coprévenu. Quant à la condamnation de l'intéressé,l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale n'est pas critiquable (communiqué de presse; Arrêt 6B_1410/2019).

<< Zur vorigen Seite