Limitation de l'autorité parentale en ce qui concerne la réalisation des vaccinations selon les recommandations de l'OFSP

Si les parents ayant le droit de garde ne peuvent pas s'entendre sur l'exécution de la vaccination, qui nécessite une décision parentale en tant que mesure de protection des enfants, il s'agit d'un motif d'application de l'art. 307 al. 1 CC. Si un enfant est placé chez des parents nourriciers après sa naissance, l'APEA assume la responsabilité de la prise en charge de l'enfant. Dans ce cas, c'est en premier lieu l'autorité qui est confrontée aux risques et dangers correspondants si l'enfant contracte une maladie infantile. Dans cette situation, il n'est pas à la discrétion de l'autorité de protection de l'enfant de prendre les mêmes risques, en ce qui concerne les maladies infantiles typiques, que les parents qui, d'un commun accord ou dans l'exercice d'une garde exclusive, renoncent aux vaccinations de base pour l'enfant dont ils ont la charge. Une mesure administrative visant à imposer les vaccinations de base est donc admissible (Arrêt 5A_310/2023). 

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