L'entretien destiné à un enfant majeur en formation ne prime pas celui d'un (ex-) conjoint

Dans une situation financière déficitaire, le droit à l'entretien d'un enfant majeur en formation doit céder le pas à celui d'un (ex-) conjoint. Le nouveau droit de l'entretien entré en vigueur au début de l'année 2017 ne constitue pas un motif pour changer la jurisprudence prévalant jusqu'à présent dans ce domaine.
Dans le contexte d'une procédure de divorce, le Tribunal d'appel du canton du Tessin avait astreint en 2018 une épouse au versement d'une contribution d'entretien à son exmari. Il en résultait cependant une situation financière déficitaire en tant qu'elle devait également assurer l'entretien de la fille mineure et de la fille majeure en formation, née en 1997 ; la contribution d'entretien envers son ex-mari ne devait ainsi être versée qu'une fois achevée la formation de la fille aînée.
Dans sa séance publique de mardi, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours formé par l'ex-mari et renvoie la cause pour nouvelle décision au Tribunal d'appel. Dans un arrêt de principe de 2006 (ATF 132 III 209), le Tribunal fédéral a décidé que, dans le cas d'une situation financière déficitaire, un éventuel droit à l'entretien de l'enfant majeur devait céder le pas à celui du conjoint. Le nouveau droit de l'entretien est entré en vigueur en 2017, dont l'article 276a du Code Civil (CC). Cette disposition prévoit que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (alinéa 1), à savoir également celle destinée à l'enfant majeur. Selon son alinéa 2, le juge peut déroger à cette règle dans des cas dûment motivés, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. Comme cela ressort également du Message du Conseil fédéral au sujet de l'article 276a CC, le législateur n'entendait pas mettre ainsi sur un pied d'égalité l'enfant majeur en formation avec l'enfant mineur. La révision législative ne porte que sur l'entretien de l'enfant mineur ; la hiérarchie du droit à l'entretien d'un (ex-) époux et d'un enfant majeur en formation n'a pas été abordée. Le Parlement a par ailleurs rejeté une proposition de la minorité qui réclamait de reconnaître également à cet égard la priorité du droit à l'entretien d'un enfant majeur en formation (ATF 132 III 209; Communiqué de presse).

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