Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille : rejet du recours du père

Le Tribunal fédéral confirme la décision du Tribunal administratif du canton de Soleure aux termes de laquelle une adolescente peut, selon son souhait exprès, demeurer avec sa soeur aînée auprès du concubin de leur défunte mère. Il rejette le recours du père de la jeune fille auquel le droit de déterminer le lieu de résidence de cette dernière avait été retiré par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) d'Olten-Gösgen.
Le divorce d'un couple parents de deux enfants nées en 1997 et 2002 a été prononcé en 2014. L'autorité parentale conjointe en faveur des deux parents a été maintenue et le droit de garde a été attribué à la mère. En 2016 la mère est morte. En 2017, l'APEA d'Olten-Gösgen a retiré au père le droit de déterminer le lieu de résidence de la cadette encore mineure et a constaté qu'elle pouvait, comme elle le souhaitait, demeurer avec sa soeur aînée majeure auprès du dernier compagnon de vie de leur défunte mère. Le Tribunal administratif du canton de Soleure a confirmé cette décision.
Dans sa séance publique de ce mardi, le Tribunal fédéral rejette le recours déposé par le père contre cette décision. Le Tribunal administratif était en droit, eu égard aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) de renoncer à tenir des débats publics. La protection de la sphère privée de l'adolescente prime en l'espèce le principe de publicité des débats judiciaires, motif pour lequel son souhait de voir le public tenu à l'écart des débats a été respecté.

Sur le fond de l'affaire, le retrait du droit du père de déterminer le lieu de résidence de sa fille mineure ainsi que le maintien du lieu de vie actuel de cette dernière ne sont pas critiquables. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est aussi possible lorsque, comme en l'espèce, on veut s'assurer que l'enfant puisse demeurer dans son milieu connu et n'ait pas à retourner chez son père dont elle a vécu séparément durant sept ans. Dans ce contexte, il faut examiner si le bien de l'enfant est mis en danger par la nouvelle réglementation de la garde envisagée. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le père dispose, sur le principe, des capacités parentales requises et serait à même de prendre soin de sa fille. Il ne s'agit toutefois pas du seul critère déterminant. Dans le cadre de sa décision, le Tribunal administratif pouvait accorder un poids prépondérant à la volonté clairement exprimée par la jeune fille, capable de discernement, et respecter son souhait de conserver son lieu de vie actuel. Ce faisant, il a accordé une importance particulière au fait que, dans le contexte douloureux du décès de sa mère, tout devait être mis en oeuvre pour garantir la stabilité à la jeune fille. Cette stabilité pouvait lui être assurée dans son milieu actuel où elle vit avec les personnes de référence qui lui sont les plus proches. Dans ce contexte, on ne pouvait en particulier lui infliger une séparation d'avec sa soeur aînée qui s'opposait à tout contact avec son père (Communiqué de presse du Tribunal fédéral).

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